LA COMPARUTION VOLONTAIRE

En vertu de l’article 43 du Code de Procédure Civile et de l’article 22 de la loi 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et des Chambres Commerciales d’Appel, les parties peuvent volontairement comparaitre devant le tribunal et demander que la juridiction acte cette comparution.

Il est stipulé à l’article 43 du CPC que « les parties peuvent se présenter volontairement, sans citation, devant le juge pour y être jugées, dans ce cas, il en est fait mention au jugement.

Elles peuvent également se présenter devant un tribunal autre que celui de leur domicile ou résidence, mention de leur comparution volontaire est insérée au jugement. »

Cela suppose évidemment un accord des deux parties.

Dans ce cas, il suffit que les parties comparaissent au greffe de la juridiction et demandent qu’un procès-verbal de leur comparution soit dressé.

Cette procédure permet aux parties de définir leur position dès le départ.

Si l’une d’elles ne se présente pas le jour prévu, elle n’encourt aucune sanction mais le tribunal ne pourra rien décider.

Toutefois mention de leur comparution volontaire doit être portée au jugement à intervenir.